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7ème symposium des juristes - Avv. Paolo Zucconelli

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« Diversité des contrôles et sanctions dans le transport de marchandises par route : aidez vos transporteurs à comprendre ces systèmes disparates »


Avv. Paolo Zucconelli
Avocat, Studio Legale Dindo, Zorzi & Associati, Vérone (Italie)

7ème Symposium des Juristes
Membres du Réseau d'assistance juridique de l'IRU
St. Pétersbourg, 30 avril 2008

RESPONSABILITE DE L’EXPEDITEUR / DU DONNEUR D’ORDRE DANS LE CADRE DES INSTRUCTIONS TRANSMISES AU TRANSPORTEUR

 

PREAMBULE

Le présent document examine les conséquences possibles des instructions transmises au transporteur par le donneur d’ordre sur l’exécution du contrat de transport, et ce particulièrement si ces instructions peuvent donner lieu à une mauvaise exécution ou à des infractions à la réglementation.
Ainsi, la question des instructions du donneur d’ordre doit être envisagée de deux points de vue différents mais d’égale importance :

  1. Cas où les instructions du donneur d’ordre occasionnent l’inexécution du contrat en raison de la perte des ou d’avaries aux marchandises transportées ;
  2. Cas où les instructions du donneur d’ordre ont pour conséquence une infraction du conducteur à la réglementation sur la sécurité routière ou à la législation sociale.

INSTRUCTIONS DU DONNEUR D’ORDRE DONNANT LIEU A L’INEXECUTION DU CONTRAT

La base légale pour les conséquences des instructions transmises par le donneur d’ordre figure dans les articles 1683 et 1693 du Code civil italien sur le transport de marchandises, dont les dispositions sont détaillées ci-après.

1683. Instructions et documents à transmettre au transporteur :
Le donneur d’ordre doit indiquer au transporteur avec exactitude le nom du destinataire et le lieu de livraison ainsi que la nature, le poids, la quantité et le nombre des marchandises à transporter et autres éléments nécessaires à leur transport.
Si des documents spéciaux sont nécessaires au transport des marchandises, le donneur d’ordre doit les remettre au transporteur au moment où ce dernier prend en charge les marchandises à transporter.

Le donneur d’ordre est responsable de tout préjudice découlant de toute omission, de toute imprécision des instructions, de la non remise des marchandises à l’expédition ou de toute irrégularité de la documentation.

1693. Responsabilité en cas de perte ou d’avarie :
Le transporteur est responsable de la perte des et des avaries aux marchandises qui lui sont remises pour transport entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison au destinataire, s’il n’est pas en mesure de prouver que la perte ou l’avarie était due au hasard, à la nature ou à un défaut de la marchandise ou de son emballage, ou qu’elle résulte d’une action ou inaction du donneur d’ordre ou du destinataire.

Si le transporteur accepte sans réserve les marchandises à transporter, celles-ci sont réputées sans défectuosité apparente de l’emballage.

Les tribunaux ont souvent été amenés à interpréter les dispositions cumulées des deux articles susmentionnés du Code civil et, pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, ont souvent dû examiner la relation entre l’exigence d’une indication exacte de la nature et de la quantité des marchandises à transporter (qui est de la responsabilité du donneur d’ordre en vertu de l’alinéa 1 de l’article 1683 du Code civil, tout comme la sanction prévue à l’alinéa 3 du même article en cas de préjudice dû à une omission ou à des instructions inexactes) et le principe selon lequel le transporteur n’est pas responsable des pertes et avaries résultant des actions du donneur d’ordre (alinéa 1 de l’article 1693 c. c.).

D’après la jurisprudence, il convient d’établir au cas par cas si une carence de ces instructions est ou non la véritable cause de la perte des marchandises remises au transport, auquel cas la perte due à une absence de diligence du transporteur peut être imputable à une action du donneur d’ordre en vertu de l’alinéa 1 de l’article 1693. La situation prévue à l’alinéa 3 de l’article 1683 peut aussi se produire, à savoir que, d’une part, des mesures auraient dû être prises par le transporteur pour éviter la perte, mais que d’autre part, il ne l’a pas fait par manque d’informations.

En règle générale les tribunaux ont jugé que le facteur principal est la présomption de responsabilité du transporteur en vertu de l’article 1693 c. c., qui signifie que pour être déchargé de sa responsabilité, le transporteur doit apporter la preuve manifeste que le dommage et l’inexécution du contrat qui en découle sont dus à un événement auquel il est étranger et qu’on ne peut lui imputer, au sens que la perte ou l’avarie est due au hasard, à la nature ou à la défectuosité des marchandises à transporter ou de leur emballage ou à une action du donneur d’ordre ou du destinataire.

Il s’agit donc de déterminer si l’omission dans les instructions était bien la seule et unique cause de la perte des marchandises résultant de l’insuffisance des mesures spéciales adéquates que le transporteur aurait dû prendre pour en assurer la sauvegarde, mais qu’il n’a pas prises précisément parce qu’il n’en avait pas reçu l’instruction ou n’avait pas été correctement informé (Cass. civ., Sez. III, 16/02/2000, n.1712).

La responsabilité du transporteur en cas de perte des marchandises n’est ni exclue, ni diminuée par le fait que le donneur d’ordre n’aie pas indiqué la nature, la quantité ou le poids des marchandises conformément à l’article 1683 c.c. s’il n’y a aucun lien de causalité entre une omission ou inexactitude de ces instructions et le fait ayant occasionné la perte des marchandises (Cass. civ., Sez. III, 08/10/1991, n.10533).

Le fardeau de la preuve pour exclure une responsabilité lourde incombe donc au transporteur, qui doit démontrer non seulement que la perte ou l’avarie est la conséquence d’instructions erronées transmises par le donneur d’ordre, mais également que ces instructions étaient totalement étrangères aux tâches habituelles du transporteur.
Ainsi donc, même si les instructions du donneur d’ordre sont de nature à causer la perte des ou des avaries aux marchandises, ceci ne constitue pas un facteur totalement étranger aux tâches du transporteur, qui a l’obligation d’assurer la bonne garde des marchandises (en se conformant à toute réglementation et en prenant toutes les précautions nécessaires pour protéger les marchandises transportées avec toute la diligence voulue) et la responsabilité du transporteur ne peut donc être exclue.

Le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur est donc extrêmement lourd.

INSTRUCTIONS DU DONNEUR D’ORDRE ET RESPONSABILITE PARTAGEE EN CAS D’INFRACTION AUX REGLES DE SECURITE ROUTIERE

La réforme du système de transport routier de marchandises introduite par le décret législatif 286/2005 est fondée sur une extension des pouvoirs de contrôle des autorités publiques en matière de réglementation de la sécurité routière.

A cette fin, les articles 7 et ss. du décret législatif 286/2005 introduisent un partage de la responsabilité entre les différents intervenants au contrat de transport, qui ne peut être éliminé qu’en démontrant que le contrevenant n’a pas agi sur la base d’instructions qui l’auraient incité à commettre l’infraction.

Dans la détermination du partage de la responsabilité, les infractions aux dispositions suivantes du Code de la route en matière de sécurité routière sont particulièrement importantes :

  1. article 61 (limites de dimensions);
  2. article 62 (limites de poids);
  3. article 142 (limites de vitesse);
  4. article 164 (système de chargement du véhicule);
  5. article 167 (transport de marchandises dans des véhicules et remorques), même dans les cas autres que ceux cités à l’alinéa 9 de cet article ;
  6. article 174 (durée de conduite des véhicules affectés au transport de personnes ou de marchandises).

Le système de partage de la responsabilité et le fardeau de la preuve qui en découle fonctionnent différemment selon que :

  1. le contrat de transport est établi sous forme écrite, ou
  2. le contrat de transport n’est pas sous forme écrite.

Quant un contrat de transport est-il établi sous forme écrite ?

Afin d’encourager la correction et la transparence dans les relations entre les parties au contrat, et surtout aussi pour pouvoir surveiller le contenu des contrats, le législateur a précisé que le contrat de transport routier de marchandises doit en principe être établi par écrit.

La législation ne s’est toutefois pas limitée à établir la forme du contrat ; elle cherche également à déterminer quels sont les éléments essentiels constitutifs de ce contrat, en précisant que, même si certains de ces éléments manquent, le contrat reste valide entre les parties, mais est réputé avoir été conclu « sous forme non écrite ».

Les éléments essentiels du contrat pour les besoins de l’article 6 du décret sont les suivants :

  1. Nom et siège du transporteur, y compris du transporteur étranger, ainsi que du donneur d’ordre et, si c’est une autre personne, du chargeur ;
  2. Numéro d’inscription du transporteur au registre national des transporteurs ;
  3. Type et quantité de marchandises transportées, conformément au certificat d’immatriculation du véhicule ;
  4. Prix du transport et méthode de paiement ;
  5. Lieu du chargement des marchandises par le transporteur et de livraison au destinataire.

Ces éléments sont expressément prévus par la loi et exigibles en tant qu’éléments essentiels au contrat de transport dans le sens où si un seul de ces éléments fait défaut, le contrat de transport est réputé établi sous forme non écrite.

INFRACTIONS AUX REGLES DE SECURITE EN CAS DE CONTRAT ECRIT

Lorsqu’il existe un contrat de transport routier de marchandises établi sous forme écrite et que le conducteur du véhicule utilisé pour le transport des marchandises commet une infraction aux règles de sécurité routière, le donneur d’ordre, le chargeur et le propriétaire des marchandises transportées, qui ont donné au transporteur des instructions pour la livraison des marchandises, sont solidairement responsables avec le conducteur si l’exécution du transport prévue dans le contrat (et donc dans les instructions transmises au transporteur) est incompatible avec le respect, par le conducteur, des règles de sécurité routière qui ont été enfreintes.

La loi précise en outre que les instruments ou agissements qui cherchent à faire porter au transporteur la charge financière des sanctions imposées au donneur d’ordre, au chargeur ou au propriétaire des marchandises, sont nuls et non avenus.

Cela signifie qu’aucune disposition contractuelle ne peut être intégrée qui oblige le transporteur à rembourser en tous les cas le donneur d’ordre ou le propriétaire en cas de dommage non entièrement imputable au transporteur lui-même.

INFRACTIONS AUX REGLES DE SECURITE EN CAS DE CONTRAT NON ECRIT

En cas de contrat non écrit, s’il y a infraction aux règles de sécurité, le donneur d’ordre ou, à défaut, le conducteur, peuvent être tenus de produire, à la demande de la police de la route ayant constaté l’infraction, la documentation qui démontre la compatibilité des instructions transmises au transporteur pour l’exécution du transport avec la réglementation qui a été enfreinte.

Si cette documentation ne peut être produite, le transporteur et le donneur d’ordre sont systématiquement solidairement responsables avec la personne ayant commis l’infraction.

Dans la pratique, il incombe au donneur d’ordre d’apporter la preuve qu’il n’a pas donné d’instructions ayant donné lieu à l’infraction.

Apporter une telle preuve peut être très difficile, surtout en l’absence de documentation écrite.
Ainsi, le fait de ne pas établir le contrat sous forme écrite peut avoir des conséquences importantes pour le donneur d’ordre et le propriétaire des marchandises.

La procédure de vérification est la suivante : dans les 15 jours suivant l’objection à la sanction, l’autorité compétente demande au donneur d’ordre et au transporteur de présenter copie du contrat et de tout document d’accompagnement dans les 30 jours. Dans les 30 jours suivant la réception des documents demandés, l’autorité compétente prononce les peines prévues par la loi s’il n’apparaît aucune incompatibilité entre les instructions transmises et le respect des règles de sécurité routière.

L’objectif du principe de coresponsabilité est d’éviter une concurrence déloyale fondée sur des infractions aux règles de sécurité. En effet, chaque intervenant dans la chaîne de transport doit ainsi être particulièrement attentif à celui à qui il confie le transport et au libellé des conditions contractuelles, car toute carence dans le contenu du contrat expose les parties à des peines sévères même si les infractions découlent d’une mauvaise exécution d’une autre partie.

 

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