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7ème symposium des juristes - Fedor Kormilitsyn

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« Diversité des contrôles et sanctions dans le transport de marchandises par route : aidez vos transporteurs à comprendre ces systèmes disparates »


Fedor Kormilitsyn,
Responsable adjoint de département, ASMAP,
Fédération de Russie

Responsabilité du transporteur relativement aux instructions qui lui ont été données par les autres parties concernant le contrat de transport

La Constitution de la Fédération de Russie et le Code civil de la Fédération de Russie stipulent que les principes communément admis et les normes du droit international sont partie intégrante du système juridique de la Fédération de Russie, et que si l’accord international de la Fédération de Russie établit d’autres règles que celles prévues par la législation civile, ce sont les règles de l’accord international qui sont appliquées.

Ainsi, les relations découlant de l’accord international sur le transport routier, concernant entre autre la responsabilité du transporteur, sont régulées tout d’abord par les normes des accords internationaux de la Fédération de Russie qui peuvent s’appliquer à ces relations.

La Convention CMR (Convention sur l’accord concernant les transports routiers internationaux de marchandises) 1956, dont la Fédération de Russie est membre, fait partie de cet accord. Ses normes ont la priorité sur les normes de la législation russe.

Cependant, en ce qui concerne les questions non réglées par la Convention CMR, les normes de la législation russe interne peuvent être appliquées aux relations découlant de l’accord du transport routier international de marchandises. 

Le Code civil de la Fédération de Russie contient une partie « Transports », dans laquelle sont exposées les normes générales unifiées se rapportant au transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, interne par les eaux.

En ce qui concerne la responsabilité du transporteur, le Code civil contient les clauses suivantes :

Article 793. Responsabilité en cas d’infraction des obligations liées au transport

1. En cas de non-exécution ou d’exécution incorrecte des obligations liées au transport, les parties portent la responsabilité établie par le présent Code, les chartes et les codes de transport, ainsi que par l’accord entre les parties.
2.Les accords des organisations de transport conclus avec les passagers et les propriétaires de marchandises concernant la limitation ou la levée de la responsabilité du transporteur établie par la loi ne sont pas valables, à l’exceptiondescasoù la possibilité de ce genre d’accords lors des transports de marchandises est prévue par les chartes et les codes de transport.

Article 794. Responsabilité du transporteur en cas de non-présentation de véhicules et la responsabilité de l’expéditeur en cas de non-utilisation des véhicules présentés

1. Letransporteur encasdenon-présentationdevéhiculespourletransportdemarchandisesconformément à la demande acceptée (ordre) ou un autre accord, et l’expéditeur en cas de non-présentation des marchandises ou la non-utilisation des véhicules présentés pour d’autres raisons, portent la responsabilité établie par les chartes et les codes de transport, ainsi que par l’accord de la part des parties.
2. Le transporteur et l’expéditeur de la marchandise sont exemptés de la responsabilité en cas de non-présentation de véhicules ou de non-utilisation des véhicules présentés, si cela a eu lieu suite à :
uncasdeforcemajeure, ainsiqued’autres événements à caractère naturel (incendies, enneigement, inondation), et des actions militaires ;
l’arrêt oulalimitationquant au transport des marchandises dans certaines directions suivant la procédure prévue par les chartes et les codes de transport correspondants prévus ;dans d’autres cas prévus par les chartes et les codes de transport prévus.

Article 795. Responsabilité du transporteur pour le retard dans l’envoi du passager

1.En cas de retard dans l’envoi du véhicule transportant le passage rou de retard dans l’arrivée de ce véhicule dans le poste de destination (à l’exception des transports dans le réseau urbain et de banlieue) le transporteur paie au passager une amende pour un montant établi par la charte et le code correspondants, s’il ne prouve pas que le délai ou le retard ont eu lieu suite à un cas de force majeure, réparation des véhicules, menace à la vie ou la santé des passagers ou d’autres circonstances ne dépendant pas du transporteur.
2. En cas de refus du passager quant au transport à cause du retard concernant l’expédition du véhicule, le transporteur se doit de restituer au passager le paiement pour le transport.

Article 796. Responsabilité du transporteur en cas de perte, non-présentation partielle et d’endommagement (détérioration) des marchandises ou des bagages

1. Le transporteur porte la responsabilité pour le manquement à la sécurité de la marchandise ou des bagages survenu après la prise en charge de la marchandise pour le transport et avant sa remise au destinataire, à la personne habilitée ou à la personne que ce dernier aurait habilité à recevoir les bagages s’il ne prouve pas que la perte, la non-présentation partielle ou l’endommagement (détérioration) de la marchandise ou des bagages ont eu lieu suite à des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et qui ne dépendaient pas de lui.
2. Les dommages causés lors du transport des marchandises ou des bagages sont remboursés par le transporteur :

En cas de perte, de non-présentation partielle des marchandises ou des bagages – pour un montant équivalent à la valeur des marchandises ou des bagages perdus ou manquants ; 

En cas d’endommagement (détérioration) desmarchandises ou des bagages – pour le montant pour lequel leur valeur a baissé, et dans le cas où il serait impossible de restaurer les marchandises ou les bagages endommagés – pour le montant de leur valeur ;

En cas de perte des marchandises ou des bagages remis pour le transport avec déclaration de leur valeur, - le montant de la valeur déclarée des marchandises ou des bagages.
La valeur de la marchandise ou du bagage est définie suivant sa valeur mentionnée dans la facture du vendeur ou prévue par l’accord, et en cas d’absence de la facture ou de la mention du prix dans l’accord, suivant le prix qui serait prélevé pour les marchandises similaires dans des circonstances semblables.
3. Mis à part le remboursement des dommages établis, liés à la perte, la non-présentation partielle ou l’endommagement (détérioration) des marchandises ou des bagages, letransporteurrembourse à l’expéditeur (destinataire) le paiement pour le transport, perçu pour le transport de les marchandises ou les bagages perdus, manquants, endommagés, si ce paiement ne fait pas partie de la valeur de la marchandise.
4. Lesdocumentsconcernantlescausesdumanquement à lasécurité desmarchandisesoudesbagages (actecommercial, actesuivantleformulairegénéral, etc.), constituésunilatéralement parletransporteur, doivent en cas de litige être évalués par le tribunal avec les autres documents certifiant les circonstances qui peuvent servir de fondement à la responsabilité du transporteur, de l’expéditeur ou du destinataire des marchandises ou des bagages.

Les conditions générales du transport des marchandises, des passagers et des bagages par ces types de transport sont définies de manière plus détaillée par la législation de transport constitué de chartes et de codes de transport, d’autres lois, ainsi que des règles émises en fonction de ces lois.

En ce sens, l’année passée a été marquée par un événement important dans le domaine de la régulation juridique du transport routier : la loi fédérale N°259-F3 du 8 novembre 2007 a été adoptée « Charte du transport routier et du transport électrique terrestre » (plus loi dans le texte – « noucelle Charte »). Cette loi entrera en vigueur à la moitié du mois de mai 2008, c'est-à-dire dans deux semaines déjà.

C’est réellement un document très attendu, étant donné qu’avant son adoption, règles générales contenues dans le Code civil de la Fédération de Russie mises à part, les transporteurs routiers étaient obligés de se référer aux normes de la Charte du transport routier de la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie (RSFSR), qui avait été ratifiée en 1969 et qui est définitivement dépassée dans les conditions de passage à l’économie de marché.

La nouvelle Charte contient le Chapitre 6 « Responsabilité des transporteurs, des affréteurs, des expéditeurs, des destinataires, des passagers, des armateurs »

Ce chapitre prévoit les normes suivantes concernant la responsabilité du transporteur (article 34) :

1. Pour la non-exportation de la marchandise prévue par le contrat de transport des marchandises suite à une faute du transporteur, ce dernier paie à l’expéditeur une amende correspondant à vingt pour cent établie pour le transport de la marchandise, si rien d’autre n’a été prévu par le contrat de transport des marchandises. L’expéditeur est également en droit d’exiger de la part du transporteur le remboursement des dommages causés par le transporteur, suivant la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie.
(…)
3. Pour la non-présentation à temps des véhicules, containers, prévus par le contrat de transport des marchandises, le transporteur paie à l’expéditeur pour chaque heure complète de retard une amende pour le montant établi par le contrat de transport des marchandises, et dans le cas où le montant de l’amende ne serait pas fixé par le contrat de transport, pour le montant équivalent à :
1) cinq pour cent du tarif de transport lors du transport à travers le réseau urbain ou de banlieue ;
2) unpourcentdutarif de transport moyen par jour définie conformément au contrat de transport établi lors du transport suivant le réseau interurbain.
4. L’expéditeur, le chargeur, dans le cas mentionné dans la partie 3 du présent article, est également en droit d’exiger auprès du transporteur, de l’affréteur le remboursement des dommages qu’ils ont causés, suivant la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie.
5. Le transporteur est responsable de la sécurité de la marchandise à partir du moment où il l’a prise en charge pour le transport et jusqu’au moment de sa remise au destinataire ou à la personne habilitée, s’il ne prouve pas que la perte, la non-présentation partielle ou l’endommagement (détérioration) de la marchandise ont eu lieu suite à des circonstances que le transporteur ne pouvait prévenir ou éviter pour des raisons qui ne dépendaient pas de lui.
6. Le transporteur est responsable de la sécurité des bagages à partir du moment où il l’a accepté pour le transport et jusqu’au moment de sa remise à la personne habilitée à recevoir le bagage, s’il ne prouve pas que la perte, la non-présentation partielle ou l’endommagement (détérioration) des bagages s’est produite suite à des circonstances que le transporteur ne pouvait prévenir ou éviter pour des raisons qui ne dépendaient pas de lui.
7. La transporteur rembourse les dommages causés lors du transport de la marchandise pour un montant relatif à :
1) la valeur de la marchandise, bagages perdus ou manquants en cas de perte ou non-présentation partielle des marchandises, des bagages ;
2) la somme pour laquelle la valeur des marchandises, bagages a baissé en cas d’endommagement (détérioration) des marchandises, bagages, et s’il est impossible de restaurer des marchandises, bagages endommagés (détériorés) ;
3) la part de la valeur déclarée des marchandises, bagages, correspondant à la partie manquante ou endommagée (détériorée) des marchandises, bagages, en cas de non-présentation partielle, endommagement (détérioration) des marchandises, bagages remis pour le transport avec la valeur déclarée ;
4) la valeur déclarée en cas de perte des marchandises, bagages, ainsi que dans le cas où il serait impossible de restaurer les marchandises, bagages remis pour le transport avec la valeur déclarée et qui auraient été endommagés ou détériorés.
8. La valeurdesmarchandises, bagagesestdéfinie suivant le prix des marchandises, bagages mentionné dans la facture du vendeur ou prévue par contrat de transport des marchandises, par le contrat de transport des passagers, et en cas d’absence de facture ou de mention du prix dans le contrat, la valeur est définie suivant le prix qui dans des circonstances semblables est prélevé pour les marchandises similaires.
9. Enmême temps qu’il rembourse les dommages causés par la perte, la non-présentation partielle, l’endommagement (détérioration) des marchandises, bagages transportés, il restitue à l’expéditeur ou au destinataire, passager la somme du tarif de transport perçue pour le transport des marchandises, bagages perdus, manquants, endommagés (détériorés), si cette somme ne fait pas partie de la valeur de la marchandise.
(…)
11. Le transporteur paie au destinataire une amende pour le retard pris dans la livraison de la marchandise, et ce pour un montant correspondant à neuf pour cent du prix du transport pour chaque jour de retard, si rien d’autre n’est prévu par le contrat de transport des marchandises. La somme globale de l’amende pour le retard pris dans la livraison de la marchandise ne peut être supérieure au montant du prix du transport.Le retard dans la livraison des marchandises est calculé à partir de vingt-quatre heures de la journée au cours de laquelle la marchandise aurait dû être livrée, si rien d’autre n’est prévu par le contrat de transport des marchandises. La mention dans la CMR concernant l’heure d’arrivée du véhicule dans le point de déchargement sert d’argument au calcul de l’amende pour le retard dans la livraison des marchandises.

L’article 36 de la Charte prévoit les arguments suivants pour l’exemption du transporteur quant à la responsabilité :

Le transporteur, l’affréteur, l’expéditeur, le destinataire, le chargeur sont libérés de la responsabilité prévue par les articles 34 et 35 de la loi Fédérale, si la non-exécution par ces derniers de leurs obligations a eu lieu suite à :
1) un cas de force majeure ;
2) limitation ou interdiction temporaires de circulation pour les véhicules de transport, sur les routes, entrées en vigueur suivant la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie pour des raisons ne dépendant par du transporteur, de l’affréteur, de l’expéditeur, du destinataire ou du chargeur ;
3) d’autres raisons ne dépendant pas du transporteur, de l’affréteur, de l’expéditeur, du destinataire ou du chargeur.

L’article 37 de la nouvelle Charte reconstitue partiellement la norme du point 2 de l’article 793 du Code civil de la Fédération de Russie citée ci-dessus, en établissant le fait que lesaccordsquels qu’ils soient entre les transporteurs, les affréteurs avec les expéditeurs, les destinataires, les chargeurs, les passagers ayant pour but de limiter ou d’éviter la responsabilité dont ils sont chargés, sont considérés comme non-valables, si rien d’autre n’est prévu par la Charte en elle-même.

***
La nouvelle Charte, dispose indéniablement d’une grande importance pour la régulation juridique des relations découlant des transports routiers internes.

Cependant, la nouvelle Charte contient la norme qui met en doute la possibilité d’appliquer les normes de cette loi (dans la partie ne contredisant pas la Convention CMR) à l’encontre des transports routiers internationaux.

Le point 3 de l’article 1 de la nouvelle Charte prévoit que les transports routier de passagers et de bagages, marchandises suivant le réseau international sera régulé par les accords internationaux de la Fédération de Russie.

Cette norme peut être interprêtée de telle sorte que les clauses de la législation russe interne et en tout cas de la nouvelle Charte ne peuvent être appliquées aux transports routiers internationaux quelles que soient les circonstances, même si le droit russe, en se référant par exemple aux normes conflictuelles, devait être appliqué aux relations non-régulées par l’accord international.

Il semblerait néanmoins, qu’il est actuellement encore trop tôt pour tirer des conclusions catégoriques quelles qu’elles soient concernant cela. La question soulevée reste ouverte et la réponse à cette question reste à trouver, ce en quoi pourrait aider la pratique de l’application de la nouvelle Charte.


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