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7ème symposium des juristes - Ali ULUSOY 2

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« Diversité des contrôles et sanctions dans le transport de marchandises par route : aidez vos transporteurs à comprendre ces systèmes disparates »


CADRE POLITIQUE DES CONTROLES ET SANCTIONS CONCERNANT L’INTRODUCTION DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA TURQUIE

                                                                                                           
Prof. Dr. Ali ULUSOY
Professeur de droit, Université d’Ankara

I - CONTROLE DES MARCHANDISES

a) Introduction de marchandises sur le territoire douanier de la Turquie

Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Turquie passent sous le contrôle des douanes dès leur entrée. Elles font l’objet de contrôles de l’administration douanière conformément aux dispositions en vigueur.

Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Turquie doivent être acheminées par le transporteur sans délai selon les règles édictées par le Sous-secrétariat aux douanes :

(a) à l’administration douanière désignée ou à tout autre endroit agréé par cette administration, ou
(b) directement vers une zone franche par voie maritime ou aérienne, ou par voie terrestre sans passer par le territoire douanier de la Turquie.

b) Présentation des marchandises à la douane

Excepté celles acheminées vers des zones franches selon les principes édictés par le Sous-secrétariat aux douanes, les marchandises arrivant à l’administration douanière ou à un autre endroit précisé ou agréé par cette administration doivent être présentées à la douane par la personne qui a introduit ces marchandises sur le territoire douanier de la Turquie ou, s’il y a lieu, par la personne responsable du transport de ces marchandises après leur entrée.

c) Déclaration sommaire et déchargement des marchandises présentées à la douane

Les marchandises présentées à la douane doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire à présenter à l’administration douanière concernée pendant les heures d’ouverture le premier jour ouvrable suivant la date à laquelle les marchandises ont été présentées à la douane.

Les marchandises peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport qui les achemine avec l’autorisation de l’administration douanière et en un lieu stipulé ou agréé par cette administration.

Les marchandises ne peuvent être déchargées du moyen de transport sans présentation préalable à l’administration douanière d’une déclaration sommaire ou d’un document commercial ou officiel faisant office de déclaration sommaire.

Toutefois, l’autorisation des douanes n’est pas exigée en cas de danger imminent nécessitant le déchargement immédiat de tout ou partie des marchandises. Dans un tel cas, l’administration douanière la plus proche doit en être immédiatement informée.

Afin d’inspecter les marchandises et le moyen de transport qui les achemine, l’administration peut, s’il y a lieu, exiger leur déchargement et leur déballage.

Les marchandises ne doivent pas être déplacées de leur lieu d’origine sans l’autorisation de l’administration douanière.

d) Obligation de placer les marchandises présentées à la douane sous un régime douanier

Les marchandises présentées à la douane doivent être placées sous un régime douanier ou sous le contrôle de la douane.

e) Dépôt provisoire des marchandises

Jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un régime douanier ou sous le contrôle de la douane, les marchandises, après présentation à la douane, ont le statut de marchandises en dépôt provisoire.

Les marchandises en dépôt provisoire ne doivent être entreposées qu’en des lieux agréés par l’administration douanière et dans les conditions stipulées par celle-ci.

L’administration douanière peut exiger du détenteur des marchandises en dépôt provisoire qu’il verse une caution pour assurer le règlement de toute éventuelle créance douanière.

f) Régime douanier ou surveillance de la douane

Sauf disposition contraire de la loi, les marchandises peuvent en tout temps être placées sous un régime douanier ou sous le contrôle de la douane aux conditions stipulées, quels que soient leur nature ou leur quantité, leur pays d’origine, de transit ou de destination.

Quant au placement sous un régime douanier ou sous le contrôle de la douane, le Conseil des Ministres peut prononcer des interdictions ou restrictions pour les besoins de la morale, de l’ordre ou de la sécurité publics, de la protection de la santé et de la vie des humains, animaux et plantes, de la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique ou de la protection des droits de propriété industrielle ou intellectuelle.

Le Conseil des Ministres est habilité à prononcer des interdictions ou restrictions ou à appliquer différents procédures ou tarifs, par mesure de rétorsion, aux marchandises et moyens de transport de pays étrangers qui n’ont pas signé d’accord avec la Turquie sur le commerce, les douanes ou le transport, qui ont unilatéralement dénoncé de tels accords signés par anticipation, oui qui ont eux-mêmes prononcé des interdictions ou restrictions à l’encontre de moyens de transport turcs pour le transport terrestre, maritime ou aérien ou leur appliquent des procédures différentes.

L’importation en Turquie de marchandises portant, sur les marchandises elles-mêmes ou à l’intérieur ou à l’extérieur de leur emballage, une désignation ou un sigle qui indique ou donne à penser qu’il s’agit d’un produit d’un pays autre que le pays producteur, est interdite. Le Sous-secrétariat aux douanes peut autoriser leur transit, leur stockage dans un entrepôt ou autre lieu analogue, ou leur réexportation.

L’importation en Turquie de toutes sortes d’enveloppes vierges, rubans, étiquettes, timbre et autres marchandises similaires portant des timbres ou inscriptions en langue étrangère qui indiquent ou donnent à penser qu’il s’agit de produits d’origine étrangère destinés à être utilisés comme marchandises d’origine turque, ainsi que l’importation de factures en blanc, signées ou non qui, à l’exception des factures pro forma d’entreprises étrangères non résidentes en Turquie, peuvent faire croire qu’un document émis en Turquie a été émis dans un autre pays, sont interdites. Les documents de cette nature appartenant aux entreprises établies en Turquie et aux entreprises étrangères ayant signé des accords de licence, de droits d’auteur ou de brevet sont exemptés de ces dispositions.

II - SANCTIONS

a) Sanctions d’ordre général prévues par la Loi No 4458 sur les douanes

Les pénalités de la Loi sur les douanes s’appliquent à ceux qui en enfreignent les dispositions. Dans l’appréciation et l’imposition de ces amendes par les organes de recours administratifs en vertu de cette Loi, le fait d’avoir agi délibérément ou non n’a aucune importance. Aucune autre sanction n’est appliquée à celui à l’encontre de qui une poursuite judiciaire a déjà été lancée et qui a donc été frappé d’une sanction plus lourde que les pénalités stipulées dans la Loi sur les douanes.

Si la même infraction donne lieu à plus d’une des sanctions prévues dans la Loi sur les douanes, c’est la disposition qui prévoit la peine la plus lourde qui s’applique. En outre, l’application d’une peine prévue par cette Loi n’empêche pas l’imposition d’autres sanctions administratives aux contrevenants.

b) Sanctions prévues pour les transports qui occasionnent une perte de recette fiscale

Suite à toute déclaration, examen, contrôle ou libération de marchandises bénéficiant d’une procédure de libre circulation ou d’exonération temporaire :

Outre les droits exigibles, une amende du triple de ce montant est prononcée en cas de divergence sur la nature et les caractéristiques des marchandises susceptible d’affecter le tarif applicable ou sur les mesures telles le nombre et le poids des marchandises imposables, dans la mesure où la différence entre les droits exigibles en vertu de la déclaration et ceux qui découlent du contrôle est de plus de 5%.

Outre les droits de douane sur la différence, une amende de trois fois ce montant est prononcée lorsque les contrôles montrent que la valeur déclarée des marchandises soumises à des droits ad valorem est inférieure à la valeur stipulée aux articles 23 à 31 de la Loi sur les douanes.

Même si une caution a été versée, si les marchandises sont entièrement ou partiellement retirées de l’entrepôt ou du lieu désigné par l’administration douanière sans avoir effectué les formalités douanières ou sans l’autorisation de celle-ci suite aux formalités, une amende du triple de ces droits est prononcée en sus des droits à l’exportation ou à l’importation des marchandises soustraites.

Outre les droits à l’exportation ou à l’importation des marchandises manquantes, une amende du triple du montant de ces droits s’applique s’il est constaté qu’une partie des marchandises manque au terme du comptage effectué dans l’entrepôt sous douane ou le lieu désigné par l’administration douanière pour l’entreposage des marchandises.

En sus de la saisie des marchandises, une amende du montant des droits à l’exportation ou à l’importation des marchandises excédentaires s’applique s’il est constaté un nombre excessif de marchandises au terme du comptage effectué dans l’entrepôt sous douane ou le lieu désigné par l’adminsitration douanière pour l’entreposage des marchandises. Ces amendes sont imposées de façon solidaire aux gardiens d’entrepôt ou dépositaires en fonction de leurs responsabilités respectives déterminées par les contrôles.

Si la preuve n’a pu être apportée dans le temps imparti par l’administration douanière que les colis manquants découlent de leur nombre indiqué dans la déclaration sommaire ou la documentation commerciale ou officielle utilisée comme telle, présentée à l’administration douanière par le propriétaire, détenteur ou responsable du véhicule, qu’ils n’ont pas été chargés à l’origine ou ont été déchargés à un autre port, qu’ils ont été perdus ou volés, et si la classe tarifaire des marchandises contenues dans ces colis manquants ne peut être déterminée, une amende sur ces marchandises s’applique au montant tarifaire correspondant ou, si ce montant ne peut être déterminé, du montant de la classe imposable la plus élevée du chapitre conforme à la nature et à la description de ces marchandises.

Si la preuve n’a pu être apportée dans le temps imparti par l’administration douanière que des marchandises surnuméraires ont été chargées par rapport au nombre consigné dans la déclaration sommaire ou la documentation commerciale ou officielle utilisée comme telle, présentée à l’administration douanière par le propriétaire, détenteur ou responsable du véhicule en vertu des articles 42-45 de cette Loi, les marchandises en question sont saisies et confisquées et une amende équivalente à leur valeur CAF est prononcée.

Aucune poursuite ne s’applique si le déficit ou l’excédent des marchandises en vrac ne dépasse pas 3%. Les amendes sont infligées au propriétaire, détenteur ou responsable du véhicule.

c) Sanctions pour irrégularités

Une amende d’un dixième de la valeur CAF pour les marchandises importées et d’un dixième de la valeur FOB pour les marchandises exportées est prononcée à l’encontre de celui qui importe ou exporte ou tente d’importer ou d’exporter sans autorisation des marchandises exemptées de droits de douane à l’importation ou à l’exportation en d’autres lieux que ceux stipulés par l’administration douanière conformément aux dispositions de l’article 33 de la Loi sur les douanes. La même sanction s’applique à celui qui introduit de telles marchandises sur ou les fait sortir du territoire ou tente de le faire sans se soumettre aux formalités douanières.

Le déclarant des marchandises mises aux enchères se réserve le droit de demander à l’administration douanière d’admettre ces marchandises à la libre circulation jusqu’à la date de l’annonce de la vente aux enchères. Toutefois, il n’est accédé à cette demande que si les droits à l’importation, amendes, frais d’entreposage et de traitement et autres frais sont pris en charge par le déclarant. Dans cette mesure, une amende de 1% de la valeur CAF en devise étrangère est imposée en TL au déclarant.

Sans préjudice aux circonstances ayant donné lieu à une sanction distincte, une amende de 30'000’000 TL pour irrégularité est imposée à celui qui a contrevenu aux procédures stipulées par les règlements, notifications et instructions qui découlent de la Loi sur les douanes. L’amende pour irrégularité peut être augmentée de deux à six fois dans certains cas stipulés dans la loi.

d) Loi No 5607 sur la lutte contre la contrebande

Cette Loi a pour objectif d’énumérer les cas de contrebande et les sanctions relatives à ces infractions et de fixer les principes et procédures visant à prévenir, surveiller, enquêter sur et juger les affaires de contrebande.

Les sanctions prévues par la Loi no 5607 sont les suivantes :

    • L’importation en Turquie de toute marchandise en la soustrayant aux formalités douanières est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende judicaire allant jusqu’à dix mille jours-amende.
    • L’importation en Turquie de toute marchandise en éludant ou en payant partiellement les droits de douane au moyen de documents falsifiés est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende judicaire allant jusqu’à dix mille jours-amende.
    • Traiter les marchandises placées sous un régime douanier et non admises à la libre circulation en violation des dispositions de ce régime douanier est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende judicaire allant jusqu’à cinq mille jours-amende.
    • Abuser de la procédure d’importation temporaire dans un but déterminé ou exporter une marchandises au moyen d’un document falsifié est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende judicaire allant jusqu’à cinq mille jours-amende.
    • Même sans participer aux actes mentionnés aux paragraphes ci-dessus, l’achat, la mise en vente, la vente, la détention ou le recel des marchandises en question est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende judicaire allant jusqu’à cinq mille jours-amende.
    • Transporter, vendre ou destiner des marchandises à un autre usage que celui précisé à l’importation ou accepter des marchandises partiellement ou totalement soustraites aux droits de douane est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 ans et d’une amende judicaire allant jusqu’à cinq mille jours-amende.
    • Importer des marchandises dont l’importation est interdite par la loi est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende judicaire allant jusqu’à vingt mille jours-amende à moins que cette infraction ne constitue un délit passible d’une peine plus lourde. L’achat, la mise en vente, la vente, le transport ou le recel de marchandises, sachant que leur importation est interdite, sont passibles des mêmes sanctions.
    • Retirer ou échanger tout ou partie des marchandises non admises à la libre circulation dans les entrepôts sous douane ou dépôts provisoires sans l’autorisation de l’autorité douanière est passible d’une amende administrative du double de la valeur en douane de ces marchandises.
    • Mettre les marchandises entrant dans le cadre d’une importation temporaire sous contrôle douanier en libre circulation sans les soumettre aux formalités douanières est passible d’une amende administrative du double de la valeur en douane de ces marchandises.
    • Importer des marchandises dont l’importation est interdite par les actes réglementaires administratifs généraux est passible d’une amende administrative de quatre fois la valeur en douane de ces marchandises. Si ces marchandises n’ont aucune valeur ou s’il s’agit de déchets, l’amende administrative est calculée à 20'000 TL par tonne de marchandise en vrac, respectivement 400 TL par colis.
    • Importer des marchandises dont l’importation est soumise à licence, conditions, autorisation, réduction, certificat de conformité, etc. au moyen de tels documents délivrés de façon frauduleuse ou trompeuse, est passible d’une amende administrative du double de la valeur en douane de ces marchandises. Si ces marchandises n’ont aucune valeur ou s’il s’agit de déchets, l’amende administrative est calculée à 5’000 TL par tonne de marchandise en vrac, respectivement 100 TL par colis.
    • Exporter de Turquie des marchandises dont l’exportation est interdite par la loi est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende judicaire allant jusqu’à cinq mille jours-amende à moins que cette infraction ne constitue un délit passible d’une peine plus lourde.
    • Exporter des marchandises dont l’exportation est interdite par les actes réglementaires administratifs généraux est passible d’une amende administrative du double de la valeur en douane des marchandises. Exporter des marchandises dont l’exportation est soumise à licence, conditions, autorisation, réudction, certificat de conformité, etc. au moyen de tels documents délivrés de façon frauduleuse ou trompeuse, est passible d’une amende administrative de la moitié de la valeur en douane de ces marchandises.
    • Abuser ou bénéficier d’incitations, de subventions ou de remboursements en donnant des informations sur la nature, le nombre, les caractéristiques ou le prix de marchandises à exporter, alors que cette exportation n’est pas réalisée, est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende judiciaire allant jusqu’à dix mille jours-amende.
    • Exporter de Turquie des marchandises en payant les droits de douane mais en les soustrayant aux formalités douanières, ou en éludant entièrement ou partiellement les droits de douane au moyen de transactions et d’actes trompeurs, est passible d’une amende administrative du double de la valeur en douane des marchandises.


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