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7ème symposium des juristes - Ali ULUSOY 1

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« Diversité des contrôles et sanctions dans le transport de marchandises par route : aidez vos transporteurs à comprendre ces systèmes disparates »


APERÇU DE LA POLITIQUE DES CONTRÔLES ET SANCTIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS EN TURQUIE

Prof. Ali ULUSOY
Professeur de droit, Université d’Ankara

1) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (Accord AETR)

L’Accord AETR est entré en vigueur le 5 janvier 1976 et la Turquie y a adhéré en juillet 1999. Il a pour but de protéger les conducteurs des véhicules effectuant des transports internationaux par toute. Dans ce cadre, la sécurité de la circulation sera également évoquée.

Les règles adoptées en vertu de cet Accord sont les suivantes :

  • Définition de la période journalière de conduite du lundi 24h00 au dimanche 24h00
  • Durée de conduite journalière : 9 heures ; elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine
  • Pauses : après 4.5h de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d’au moins 45 minutes, à moins qu’il n’entame une période de repos
  • Durée de conduite hebdomadaire : après 6 jours de conduite, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire d’un jour ??
  • Durée de conduite maximale par période de 2 semaines consécutives : 90 heures
  • Repos journalier : le conducteur bénéficie d’un temps de repos journalier d’au moins 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures
  • Les jours où le repos n’est pas réduit, il peut être pris en 2 ou 3 périodes séparées au cours de la période de 24 heures.
  • Repos hebdomadaire : 45 heures.

2) Convention No 153 concernant la durée du travail et les périodes de repos dans les transports routiers

Cette Convention a été adoptée le 6 juin 1979 et la Turquie l’a ratifiée le 15 juillet 2003.

Elle s’applique aux conducteurs de véhicules effectuant des transports intérieurs ou internationaux de marchandises ou de personnes par route pour des entreprises de transport pour compte d’autrui ou pour compte propre.

  • Aucun conducteur ne doit être autorisé à conduire au-delà d’une période continue de 4 heures au plus sans bénéficier d’une pause. Cette période peut être augmentée d’une heure au maximum.
  • La durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, ne doit dépasser ni 9 heures par jour, ni 48 heures par semaine.
  • Tout conducteur a droit à une pause après une durée du travail de 5 heures continues.
  • Le repos journalier des conducteurs doit être d’au moins 10 heures consécutives par période de 24 heures à compter du commencement de la journée de travail. Le repos journalier peut être calculé en moyenne sur des périodes à déterminer par l’autorité ou l’organisme compétent, étant entendu qu’il ne pourra en aucun cas être inférieur à 8 heures ni réduit à 8 heures plus de deux fois par semaine.

3) Loi No. 4925 sur le transport routier

L’un des objectifs de la Loi sur le transport routier entrée en vigueur le 10 juillet 2003 est de déterminer les compétences, droits et responsabilités des personnes intervenant dans les transports.

En vertu de l’article 5 de cette Loi, les conducteurs de véhicules utilitaires pour le transport de marchandises et de personnes par route sont tenus d’obtenir un certificat de capacité professionnelle. Les conducteurs qui ne se conforment pas à l’article 5 encourent une amende administrative conformément à l’article 26.

De plus, conformément à l’article 27, l’imposition d’une amende administrative ne dispense pas d’une sanction administrative comme une injonction, suspension temporaire ou annulation.

En outre, en vertu de l’article 30, si les actes donnant lieu à des sanctions administratives se répètent trois fois dans l’année suivant la première infraction, le montant des amendes administratives sera décuplé et le certificat de capacité professionnelle ainsi que le permis de conduire du conducteur, pour les transports internationaux et les transports intérieurs, seront suspendus pour 1 année.

4) Règlement sur la formation professionnelle pour les activités de transport routier

Ce règlement détermine les procédures et principes de la formation professionnelle, des examens et des certificats.

Celui qui contrevient à ce règlement s’expose à des sanctions et contrôles administratifs conformément aux articles 43-47.

5) Règlement sur le transport routier

L’un des objectifs de ce Règlement est de déterminer les compétences, droits et responsabilités des personnes intervenant dans les transports.

Conformément à l’article 58, les personnes habilitées ont l’obligation d’avoir un personnel suffisamment nombreux et qualifié pour l’exécution des services. Toute personne contrevenant à cet article devra répondre de tout coût ou préjudice.

Les personnes engagées dans les transports :

  • Doivent être au bénéfice des compétences nécessaires pour le service offert et titulaires du certificat de capacité professionnelle mentionné dans le règlement.
  • Doivent être au bénéfice d’un contrat de travail. Si leur engagement s’effectue sans contrat de travail, le Ministère du travail et de la sécurité sociale doit en être informé.
  • Les personnes habilitées sont tenues de verser à leurs employés les salaires, prestations sociales et rémunérations personnelles entièrement et dans les délais.

Pour conduire un véhicule de transport de marchandises ou de personnes, le conducteur doit :

  • Etre au bénéfice du permis de conduire conforme à la catégorie de véhicule utilitaire
  • Etre au bénéfice du certificat de capacité professionnelle
  • Passer tous les 5 ans un bilan médical pour déterminer son aptitude physique à la conduite.
  • Les conducteurs pour le transport de personnes doivent être âgés de plus de 26 and et de moins de 63 ans.
  • Les conducteurs pour le transport de marchandises doivent être âgés de moins de 63 ans.
  • Les conducteurs effectuant des transports de marchandises dangereuses doivent être titulaires du certificat attestant qu’ils ont suivi la formation nécessaire en vertu de la législation pertinente.
  • N’avoir jamais été frappé d’une peine privative de liberté pour un délit lié à la drogue, aux armes, à la traite des êtres humains, à la contrebande ou au terrorisme.

En vertu de l’article 62, les conducteurs et leurs employeurs détenteurs d’une autorisation de transport sont tenus de se conformer à la Loi sur la circulation routière et aux règlements qui en découlent ainsi qu’à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (Accord AETR) et autres législations pertinentes. Les temps de conduite et de repos sont établis sur la base des données du tachygraphe.

Le contrôle de l’application de la réglementation est effectué par le Ministère, le gouvernement local, les agents de contrôle (police, gendarmerie, maréchaussée) et le personnel des organismes publics conformément à l’article 71.

Les contrevenants à cet article seront frappés d’injonction, de suspension de leur activité ou d’annulation de l’autorisation de transport conformément aux articles 73, 81 et 82.

6) Loi No. 2918 sur la circulation routière

L’objectif de cette Loi est de régler la formation en termes de sécurité routière et de déterminer les mesures à prendre en la matière.

La Direction générale de la sécurité et ses instances centrales, régionales et provinciales ont pour mission de et sont habilitées à contrôler la documentation et les équipements des véhicules, les conducteurs et leurs certificats, tout usager de la route pour s’assurer qu’il respecte les règles, verbaliser les personnes commettant une infraction routière, procéder aux transactions nécessaires, délivrer les documents aux conducteurs et tenir le registre des conducteurs et véhicules en Turquie.

Selon l’article 31, un tachygraphe en état de marche est obligatoire dans les camions, dépanneuses et autocars. Les conducteurs qui contreviennent à cet article s’exposent à une amende de 34'800'000. Si le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule, le détenteur de l’immatriculation est frappé d’une amende du même montant. En outre, les personnes ayant produit les dispositifs défectueux, ayant occasionné le dysfonctionnement ainsi que celles qui utilisent ces dispositifs défectueux sont sanctionnées. De plus, les véhicules sans tachygraphe sont retirés de la circulation jusqu’à ce qu’il soit remédié aux défauts constatés.

En vertu de l’article 49, il est interdit aux conducteurs de véhicules effectuant des transports commerciaux de personnes et de marchandises de contrevenir aux dispositions régissant les temps de conduite. Les contrevenants encourent une amende de 1'800’000 TL. Si le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule, ce dernier est tenu de payer une amende de 3'600’000 TL et le transporteur ou chef d’entreprise une amende de 7’200’000 TL.

7) Règlement sur la circulation routière

En vertu de l’article 98 de ce Règlement :

  • Il est interdit aux conducteurs de véhicules de plus de 3.5 tonnes effectuant des transports professionnels de marchandises, ainsi qu’aux conducteurs de véhicules d’une capacité de plus de 9 personnes, conducteur compris, effectuant des transports professionnels de personnes, de conduire plus de 9 heures au total et plus de 4.5 heures consécutives au cours d’une période de 24 heures. Ces conducteurs sont tenus d’observer un repos d’un jour après 6 jours de conduite. Le repos hebdomadaire est de 24 heures au minimum. Les conducteurs effectuant des transports internationaux de personnes peuvent effectuer 12 jours de conduite, suivis de 2 jours de repos. La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures sur 2 semaines consécutives. Les conducteurs sont tenus de respecter une interruption d’au moins 45 minutes après 4.5 heures de conduite. Ces interruptions ne comptent pas comme repos journalier. Les conducteurs doivent observer un repos de 11 heures par période de 24 heures. Ce temps de repos peut être réduit à 9 heures au maximum 3 fois par semaine. Si le véhicule est conduit par deux conducteurs, chacun des deux doit observer un repos d’au moins 8 heures par période de 30 heures.

  • Le transporteur responsable des véhicules effectuant des transports de personnes et de marchandises doit :
    • s’assurer que les autocars, camions et dépanneuses disposent de tachygraphes en état de marche,
    • conserver les données du tachygraphe 1 mois à bord du véhicule et 5 ans au siège de l’entreprise ; à défaut de bureau, les données doivent être conservées 5 ans à bord du véhicule.
    • enregistrer le type et numéro d’immatriculation du véhicule, l’identité du conducteur, la date, l’heure et le lieu de départ du transport et le lieu de destination.
    • contrôler le temps de travail des conducteurs, prévenir les comportements contraires aux règles et prendre des mesures pour former les contrevenants.
    • assurer la relève des conducteurs au long du trajet tenant compte des temps de repos des conducteurs, de la destination du transport et de l’itinéraire emprunté.
  • Les conducteurs de véhicules effectuant des transports de personnes et de passagers doivent :
    • Etre au bénéfice d’un certificat de capacité professionnelle
    • S’assurer du bon état de marche du tachygraphe à bord du véhicule
    • Conserver les données du tachygraphe à bord du véhicule pendant 1 mois.

Les contrôles relatifs à ces conducteurs doivent représenter au minimum 1% de leurs jours de travail annuels. Au moins 15% de ces contrôles doivent être effectués sur la route, et au moins 25% par les personnes autorisées dans les locaux du transporteur. Au cours de ces contrôles on examinera le temps de conduite journalier, les interruptions, les repos hebdomadaires et journaliers, les défauts signalés dans les enregistrements, les enregistrements précédents et le fonctionnement du tachygraphe.

En outre, lors des contrôles effectués dans les locaux du transporteur, on examinera les repos hebdomadaires et temps de conduite entre ces repos, les restrictions à la conduite sur 2 semaines, le remplacement ou non des repos journaliers ou hebdomadaires réduits, l’utilisation ou non des documents de suivi et l’organisation ou non du temps de travail des conducteurs.

Selon l’article 99 du Règlement, le transporteur et le conducteur d’un autocar, camion ou d’une dépanneuse effectuant des transports de personnes ou de marchandises sont tenus d’assurer la présence à bord du véhicule d’un tachygraphe en état de marche.


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