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7ème symposium des juristes - Alessandro Pesce
« Diversité des contrôles et sanctions dans le transport de marchandises par route : aidez vos transporteurs à comprendre ces systèmes disparates » 7ème SYMPOSIUM DES JURISTES - ST. PETERSBOURG 30 AVRIL 2008 « NIVEAU D'HARMONISATION DES POLITIQUES DE CONTROLES ET DE SANCTIONS POUR LES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES » Rapporteur : M. Alessandro Pesce (Italie) Politiques de contrôles et de sanctions concernant les conditions de travail de conducteurs Vue d’ensemble des règles nationales et règles internationales applicables 1 - La réglementation européenne est fondée essentiellement sur le Règlement (CE) n. 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, qui a modifié les règlements (CEE) n. 3821/85 et (CE) n. 2135/98 du Conseil relatif aux dispositifs de contrôle dans le domaine des transports par route. Le Règlement n. 561/06 s’applique aux transports routiers effectués dans la Communauté et aux transports entre la Communauté, la Suisse et les pays parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Il fixe les règles relatives aux durées de conduite, dont le respect est contrôlé par le tachygraphe numérique, appareil expressément conçu pour enregistrer les pauses et les temps de repos. Au niveau national, les décrets ministériels du 31 octobre 2003 (n. 361) et du 11 mars 2005 (amandé par le décret ministériel du 21 février 2006) ont intégré la législation européenne concernant l’implémentation du tachygraphe numérique en indiquant les modalités et les conditions pour la délivrance des homologations de l’appareil et des cartes tachygraphes. 2 - Les conditions de travail des conducteurs et les horaires de travail qu’ils doivent respecter sont indiqués dans la Directive CE 15/2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, à la quelle l’Italie a donné exécution avec le Décret législatif du 19 novembre 2007 n. 234, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Cette directive fixe la durée maximale hebdomadaire du travail en quarante-huit heures (art. 4), en disposant aussi l’interdiction de travailler pour plus de six heures consécutives sans pause (art. 5). L’horaire de travail 1 doit être interrompu par une pause d’au moins trente minutes lorsque le totale des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d’au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. L’art. 3 de la Directive donne la définition d’horaire de travail, selon la quelle le temps de travail comprend chaque période comprise entre le début et la fin du travail pendant laquelle le travailleur mobile est à disposition de l’employeur en exerçant ses fonctions et activités, c’est à dire le temps dédié à toutes les opérations de transport routier qui comprennent: la conduite, le chargement et le déchargement, l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, le nettoyage et l’entretien technique de ce dernier, chaque autre opération destinée à assurer la sécurité du véhicule, de sa charge et de ses passagers ou chaque autre opération destinée à accomplir aux obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris les formalités administratives avec les autorités policières et douanières. Ils sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l’article 5 de la Directive, c’est à dire les périodes de repos intermédiaire de trente ou quarante-cinq minutes selon que le total des heures de travail soit compris entre six et neuf heures ou soit supérieur à neuf heures et les ainsi appelés temps de disponibilité, pendant lesquels le conducteur, même en n’étant pas obligé à rester sur le lieu du travail, doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autre travaux. Dispositifs à avoir au bord du véhicule en cas de contrôle 3 - En ce qui concerne les dispositifs que le conducteur doit avoir à bord du véhicule, le Règlement CE 2135/98 du 24 septembre 1998 a introduit le tachygraphe numérique. Ce règlement établit qu’à compter du mai 2006 tous les véhicules de nouvelle immatriculation destinés au transport des marchandises doivent être équipés avec le tachygraphe numérique, qui assure une fiabilité majeure et moins de risques de falsification. L’emploi du nouvel instrument est basé sur quatre cartes:
En particulier, les points fondamentaux de cette réglementation peuvent être ainsi résumés: a) devoir d’équipement de l’appareil: tous les véhicules destinés au transport de biens et de personnes d’une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes doivent se doter de l’appareil chronotachygraphe; sont exclus les bus destinés aux services de ligne, les camions et les bus en dotation aux Administrations Publiques; b) devoir d’une correcte fonctionnalité: autant l’employeur que le conducteur sont obligés à contrôler l’efficacité et la fonctionnalité de l’appareil, soit au début du voyage, soit pendant le voyage. En particulier l’employeur doit empêcher la sortie du véhicule lorsque ce soit vérifié l’inefficacité du chronotachygraphe et si le conducteur le vérifie pendant le voyage, il doit indiquer sur le dos du feuille de registration de l’appareil les temps de conduite et ces de repos; c) interdictions absolue des falsifications et des altérations du tachygraphe capables de modifier de façon artificieuse les fonctionnalités de l’appareil afin d’en falsifier les registrations. Organes de contrôle 4 - Les organes de contrôle qui sont destinés à vérifier le respect des dispositions relatives aux horaires de travail et de repos et au contrôle de la fonctionnalité du tachygraphe numérique sont les organes de Police indiqués à l’art. 12 du Code de la Route (décret législatif 285/92), c’est à dire la Polizia di Stato, la Polizia della Strada, les Carabinieri et la Guardia di Finanza. Sanctions applicables et personnes sanctionnées 5 – Le gouvernement Berlusconi a introduit un système spécial de contrôle du comportement des conducteurs, autant privés que publics, avec le Décret Législatif du 27 juin 2003 n. 151, converti en Loi le 1er août 2003 n. 214. Chaque permis de conduire est délivré avec une disponibilité de 20 points qui peuvent être déduits en cas de violation et selon la gravité de celle-ci, outre à l’application des sanctions ordinaires. Ce système s’applique aussi aux conducteurs avec un permis de conduite délivré par un État étranger qui commettent des violations en Italie. Le numéro des points enlevés sera enregistré dans une spéciale section du registre de l’état civile des conducteurs tenue par le Département des transports routiers du Ministère des infrastructures et des transports. Epuisé les vingt (20) points disponibles, ils seront prises des mesures inhibitoires de la circulation. Si le conducteur perd 20 points dans une seule année, il ne pourra plus conduire en Italie pour une période de deux ans; s’il les perd pendant deux années, il ne pourra plus conduire en Italie pour une période de un an; s’il les perd dans une période comprise entre les deux et les trois ans, il ne pourra plus conduire en Italie pour une période de 6 mois. En particulier, s’il en résulte du tachygraphe que le conducteur dépasse les horaires de conduite ou il ne respecte pas les périodes de pause et de repos ou il est dépourvu de la copie de l’horaire de service, il sera 3 puni avec l’enlèvement de deux points du permis de conduire, outre aux sanctions pécuniaires auxquelles l’employeur est solidairement obligé (art. 174 du Code de la Route). Dans les cas ainsi indiqués, l’organe de contrôle, autre à l’application des sanctions administratives pécuniaires, lui intime aussi l’arrêt du véhicule jusqu’à qu’il ait effectué les périodes de pause et de repos, en indiquant dans le procès verbal l’heure à partir de la quelle il pourra reprendre la conduite. S’il conduit lorsque lui a été interdit, il est puni avec une sanction administrative pécuniaire plus sévère et l’enlèvement immédiat du permis de circulation et du permis de conduire. Le conducteur qui conduit un véhicule dépourvu du tachygraphe ou doué d’un tachygraphe mal fonctionnant est sujet aux sanctions pécuniaires, outre à l’enlèvement des dix points du permis de conduire et la suspension de celui-ci pour un délai de temps qui peut varier entre 15 jours et 3 mois. Lorsque l’appareil n’a pas été régularisé malgré l’intimation de le faire dans un délai de dix jours et le véhicule continue à circuler, ce dernier sera arrêté pour un mois. Si le conducteur et le titulaire de la licence ou de l’autorisation ne soient pas la même personne, le dix jours courent à partir de la date de réception du procès verbal signifié. Voies et délais de recours 6 - Envers les sanctions, la loi prévoit la possibilité de proposer une requête devant le préfet du lieu où la violation a été commise dans un délai de 60 jours à compter de la vérification de la violation ou de la signification du procès verbal, selon l’art. 203 du Code de la Route. Autrement, il sera possible de déposer une requête devant le Juge de Paix compétent selon le lieu où la violation a été commise, même dans ce cas le délai prévu est de 60 jours à compter de la date de contestation ou de signification du procès verbal. |
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